LOI DU 4 MARS 2002
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LE PERE AUSSI !

LOI no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale

Quoi de nouveaux pour les pères ?

RESUME DES POINTS NOTABLES ABORDEES DANS LA NOUVELLE LOI :

1.- Toute la partie concernant les enfants, dans le chapitre du divorce, est reportée dans le chapitre "autorité parentale, ce qui est plus cohérent. Cela a donné l'occasion d'une réécriture du texte et de la "définition" de l'autorité parentale ; introduction de la notion de "respect", un peu semblable à la loi californienne ; le juge statuera selon l'âge de l'enfant ; suppression de la résidence habituelle et du droit de visite et d'hébergement.

2.- Suppression de "enfant naturel", et de la distinction entre enfant légitime et enfant naturel.

3.- La contribution pour l'enfant est"raccrochée"aux besoins de l'enfant !

4.- Pénalisation civile de l'enlèvement d'enfant à l'étranger.

5.- Le déménagement d'un des parents, entraînant des modifications de l'exercice de l'autorité parentale, doit être communiqué au préalable à l'autre parent, et ceci dans un délai utile...

6.- Alternance : Pas de parité, mais suppression de la "résidence habituelle", donc l'enfant a deux maisons reconnues. Le juge pourra imposer(s'il le veut bien...) une alternance de résidence de l'enfant. Nous constatons que si le juge n'est pas d'accord, rien ne l'oblige à aller vers la résidence alternée.

7.- La médiation, introduite en 1995 dans la loi en général, est ici précisée en tant que réalisée par un médiateur familial. Le juge ne pourra pas plus ordonner et rendre "obligatoire" la médiation familiale, et pourra seulement leur"enjoindre" de prendre rendez-vous pour des informations.

EN RESUME, LES NOUVEAUX ARTICLES DE CETTE LOI :

Article 2

Art. 371-1 : L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. « Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Article 3

Art. 371-2 : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. « Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

Article 4

1er alinéa de l’article 371-4 du CC. : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit ». 2ème alinéa : « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ».

Article 5

Article 372 : Les pères et mère exercent en commun l’autorité parentale. « Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. « L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité ».

Articles 373 et 373-1 du CC

- Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

- Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité.

Article 373-2-6 : « Le juge du T.G.I délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. « Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. « Il peut notamment ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. » Article 373-2-7 : « Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » « Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

Article 373-2-8 : « Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »

Article 373-2-9 : « En application des 2 articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. « A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Article 373-2-10 : « En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. « A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ». « Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ».

Article 373-2-11 : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure

- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1

- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.

- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant. - Les renseignement qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.

- ….sur l’enquête sociale…

Article 373-2-13 : « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ».

Article 6

Article 373-2 : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le JAF qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».

Article 373-2-1 : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des 2 parents ». « L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.

Article 373-2-2 : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. » « … » « Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant ». « Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »

Article 373-2-3 : « Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organise accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.

Article 373-2-4 : « L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire peut, s’il y a lieu, être demandé ultérieurement ».

Article 373-2-5 : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ».

Article 7

Article 377 : « De la délégation de l’autorité parentale à un tiers…… »

Article 377-1 : « La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le JAF. Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. » « Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l’article 373-2-11 »

Les articles 9 et 10 sont consacrés surtout au fait que la notion « d’enfant légitime » et « enfant naturel » n’existe plus.

Article 12

Art. 1.161-15-3 : « Par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d’un régime d’assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d’ayant droit à chacun des deux parents ».

Vous pouvez voir entièrement le détail de cette nouvelle loi en cliquant ici :

"Nouvelle loi autorité parentale 4 mars 2002 complète"